Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
Titre IV : Procédure devant la commission bancaire
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006734042
Texte parentLEGITEXT000006064588
Référencearticle 12 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →
1. Les décisions de la Commission bancaire sont notifiées à la personne concernée.
2. Lorsque cette personne est un établissement de crédit, la décision de la Commission bancaire est notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à l'organisme professionnel auquel cet établissement adhère ou à l'organe central auquel il est affilié. Lorsque cette personne est un prestataire de services d'investissement, la Commission bancaire en informe également l'Autorité des marchés financiers.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R613-9 du Code monétaire et financier.
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