Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 · Article

Article 12-2-1

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
RattachementTitre IV bis : Dispositions relatives aux procédures de redressement et liquidation judiciaires et de règlement amiable applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000006734100
Texte parentLEGITEXT000006064588
Référencearticle 12-2-1 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 (version du 9 mars 2003)Légifrance →

1. Lorsque le président du tribunal rend une ordonnance prononçant la suspension provisoire des poursuites à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article 12-2, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R613-17 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006734100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.