Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006734113
Texte parentLEGITEXT000006064588
Référencearticle 14 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, le comité des établissements de crédit peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. Le comité peut également, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
2. Dans ces cas, le respect des règlements du comité de la réglementation bancaire et financière est apprécié collectivement.
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