1. Les personnes assurant le secrétariat du Conseil national du crédit et du titre, du comité de la réglementation bancaire et financière, du comité des établissements de crédit et de la commission bancaire ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit.
Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006734145
Texte parentLEGITEXT000006064588
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R616-1 du Code monétaire et financier.
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