Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 1996 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006734174
Texte parentLEGITEXT000006064588
Référencearticle 16 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 (version du 11 octobre 1996)Légifrance →
1. Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cet établissement ou de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cet établissement ou de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'établissement.
2. Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Nota : Nota - Les modifications apportées par le décret n° 96-870 du 3 octobre 1996 sont entrées en vigueur à compter de la publication au Journal officiel le 11 octobre 1996 de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article 98 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, conformément à l'article 2 de ce décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.