1. Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cet établissement de crédit ou de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.
Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 1996 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006734198
Texte parentLEGITEXT000006064588
Nota : NOTA - Les modifications apportées par le décret n° 96-870 du 3 octobre 1996 sont entrées en vigueur à compter de la publication au Journal officiel le 11 octobre 1996 de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article 98 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, conformément à l'article 2 de ce décret.
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