Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 1996 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006734223
Texte parentLEGITEXT000006064588
Référencearticle 17-1 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 (version du 11 octobre 1996)Légifrance →
1. Les dispositions du présent décret qui visent les entreprises d'investissement s'appliquent également aux personnes visées au I de l'article 44 et au troisième tiret du II de l'article 47 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, à l'exception des personnes physiques habilitées à adhérer à un marché réglementé exclusivement pour négocier pour leur propre compte.
2. La Commission bancaire peut autoriser les personnes visées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers visés au 4° de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1996 précitée à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clo^ture de l'exercice.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2007-901 du 15 mai 2007, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R533-2 du Code monétaire et financier.
Nota : Nota - Les modifications apportées par le décret n° 96-870 du 3 octobre 1996 sont entrées en vigueur à compter de la publication au Journal officiel le 11 octobre 1996 de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article 98 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, conformément à l'article 2 de ce décret.
Aller plus loin
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