Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 · Article

Article 17-3

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2002 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006734278
Texte parentLEGITEXT000006064588
Référencearticle 17-3 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 (version du 3 mars 2002)Légifrance →

1. Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 225-230 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière ou d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.

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