1. Lorsqu'un établissement de crédit, l'une des institutions ou l'un des services visés à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, ce refus doit être formulé par écrit. L'avis de refus doit être remis à l'intéressé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1984 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
RattachementTitre II : Dispositions concernant les relations entre les établissements de crédit et leur clientèle.
IdentifiantLEGIARTI000006733986
Texte parentLEGITEXT000006064588
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R312-3 du Code monétaire et financier.
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