Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1984 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
RattachementTitre II : Dispositions concernant les relations entre les établissements de crédit et leur clientèle.
IdentifiantLEGIARTI000006734006
Texte parentLEGITEXT000006064588
Référencearticle 7 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 (version du 25 juillet 1984)Légifrance →

1. Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

2. Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R312-1 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006734006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.