Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 1996 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
RattachementTitre III : Dispositions d'ordre comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006734018
Texte parentLEGITEXT000006064588
Référencearticle 8 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 (version du 11 octobre 1996)Légifrance →
1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, la commission bancaire peut autoriser les établissements de crédit à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément.
2. Sauf dérogation accordée par la commission bancaire, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes avant le 31 mai.
3. Les entreprises d'investissement pour lesquelles la clôture de l'exercice ou l'approbation des comptes intervenait à des dates différentes de celles indiquées ci-dessus devront se conformer aux dispositions prévues aux deux alinéas précédents au plus tard pour l'exercice 1998.
Nota : Nota - Les modifications apportées par le décret n° 96-870 du 3 octobre 1996 sont entrées en vigueur à compter de la publication au Journal officiel le 11 octobre 1996 de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article 98 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, conformément à l'article 2 de ce décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.