Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 1996 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-708 du 24 juillet 1984
RattachementChapitre Ier : Procédure en matière disciplinaire.
Titre IV : Procédure devant la commission bancaire
Chapitre Ier : Procédure en matière disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006734032
Texte parentLEGITEXT000006064588
Référencearticle 9 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 (version du 11 octobre 1996)Légifrance →
1. Lorsque la commission bancaire estime qu'il y a lieu de faire application des sanctions prévues à l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'établissement ou de l'entreprise ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les faits qui lui sont reprochés. Elle informe également le représentant de l'établissement ou de l'entreprise qu'il peut prendre communication, au secrétariat général de la commission, des pièces tendant à établir les infractions constatées.
2. Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R613-4 du Code monétaire et financier.
Nota : Nota - Les modifications apportées par le décret n° 96-870 du 3 octobre 1996 sont entrées en vigueur à compter de la publication au Journal officiel le 11 octobre 1996 de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article 98 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, conformément à l'article 2 de ce décret.
Aller plus loin
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