Décret n°84-802 du 28 août 1984 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 août 1984.

TexteDécret n°84-802 du 28 août 1984
IdentifiantLEGIARTI000006662861
Texte parentLEGITEXT000006064601
Référencearticle 11 du décret n°84-802 du 28 août 1984 (version du 29 août 1984)Légifrance →

1. Si les conditions d'attribution de la contribution exceptionnelle cessent d'être remplies, le versement de celle-ci est immédiatement interrompu.

2. Si les conditions prévues aux articles 4, 5, 8, 9 et 10 ne sont pas remplies au titre d'un trimestre déterminé, l'employeur est alors tenu de reverser les sommes indûment perçues.

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