Décret n°84-802 du 28 août 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 août 1984.

TexteDécret n°84-802 du 28 août 1984
IdentifiantLEGIARTI000006662848
Texte parentLEGITEXT000006064601
Référencearticle 3 du décret n°84-802 du 28 août 1984 (version du 29 août 1984)Légifrance →

1. Pour chaque entreprise admise au bénéfice de la contribution exceptionnelle, le montant de celle-ci est égal au tiers des salaires acquis au cours de la période allant du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1988, par les salariés embauchés après le 31 mars 1984 et avant le 1er janvier 1987.

2. Les salaires mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des salaires servant de base au calcul des cotisations d'assurance maladie incombant à l'employeur.

3. Ne sont pris en compte que les salariés autres que ceux que définissent les articles L. 124-4, L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du code du travail qui sont liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont effectivement employés dans des établissements situés dans l'une ou l'autre des zones mentionnées à l'article 1er.

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