Décret n°84-802 du 28 août 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 août 1984.

TexteDécret n°84-802 du 28 août 1984
IdentifiantLEGIARTI000006662849
Texte parentLEGITEXT000006064601
Référencearticle 4 du décret n°84-802 du 28 août 1984 (version du 29 août 1984)Légifrance →

1. La contribution exceptionnelle accordée au titre d'une embauche déterminée est servie pendant une période qui ne peut en aucun cas excéder trois ans.

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