Décret n°84-802 du 28 août 1984 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 août 1984.

TexteDécret n°84-802 du 28 août 1984
IdentifiantLEGIARTI000006662850
Texte parentLEGITEXT000006064601
Référencearticle 5 du décret n°84-802 du 28 août 1984 (version du 29 août 1984)Légifrance →

1. Pour chaque employeur admis au bénéfice de la contribution exceptionnelle, le nombre des salariés pris en compte ne peut être supérieur à l'accroissement net du nombre des salariés effectivement employés dans des établissements situés dans les zones mentionnées à l'article 1er. Cet accroissement est calculé en rapprochant l'effectif au dernier jour du trimestre au titre duquel est versée l'aide et celui qui existait au 31 mars 1984.

2. Le nombre des salariés pris en compte ne peut non plus être supérieur à l'accroissement net du nombre des salariés effectivement occupés par cet employeur dans des établissements situés dans la région Lorraine. Cet accroissement est calculé comme il est dit à l'alinéa précédent.

3. Pour l'application des dispositions du présent article, les salariés pris en compte sont déterminés par l'ordre chronologique des embauches et, dans le cas des salariés embauchés à la même date, par l'ordre décroissant des âges des intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.