Décret n°84-802 du 28 août 1984 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 29 août 1984.

TexteDécret n°84-802 du 28 août 1984
IdentifiantLEGIARTI000006662859
Texte parentLEGITEXT000006064601
Référencearticle 9 du décret n°84-802 du 28 août 1984 (version du 29 août 1984)Légifrance →

1. Peuvent seuls bénéficier de l'aide les employeurs qui, à la date de l'embauche, sont en situation régulière, compte tenu, le cas échéant, des délais de règlement accordés en ce qui concerne leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale.

2. Tout retard dans le paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale au cours de la période d'attribution de l'aide, compte tenu, le cas échéant, des délais de règlement accordés, entraîne la suspension du versement de l'aide jusqu'à ce que la dette ait été réglée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.