Décret n° 84-84 du 1 février 1984 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 10 janvier 1986.

TexteDécret n° 84-84 du 1 février 1984
RattachementTITRE III : CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006766362
Texte parentLEGITEXT000006064610
Référencearticle 11 du décret n° 84-84 du 1 février 1984 (version du 10 janvier 1986)Légifrance →

1. L'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite peut être attribuée :

2. a) Aux titulaires de l'indemnité annuelle de départ à compter de la date à laquelle ils perçoivent un avantage de vieillesse agricole prévu par le livre VII du code rural (titre II, chap. IV). Est assimilée à la retraite de vieillesse agricole la pension de vieillesse (livre VII, titre II, chapitre II, du code rural) servie aux métayers assujettis aux dispositions de l'article 1025 du code rural.

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