Article abrogé, en vigueur du 1er février 1984 au 10 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-84 du 1 février 1984
RattachementTITRE III : CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006766363
Texte parentLEGITEXT000006064610
Référencearticle 12 du décret n° 84-84 du 1 février 1984 (version du 1er février 1984)Légifrance →
1. Les terres libérées par les demandeurs non titulaires de l'indemnité annuelle de départ doivent être cédées dans les conditions définies aux articles 8 à 10 ci-dessus, sous réserve de l'application de l'article 11.
2. Elles peuvent également faire l'objet d'une reprise dans les conditions de l'article L. 411-64 du code rural.
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