Décret n° 84-84 du 1 février 1984 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.

TexteDécret n° 84-84 du 1 février 1984
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000020489772
Texte parentLEGITEXT000006064610
Référencearticle 16 du décret n° 84-84 du 1 février 1984 (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Le bénéfice des dispositions du présent décret est accordé, par le préfet du département dans lequel est situé le siège de leur exploitation, aux chefs d'exploitation qui peuvent y prétendre et en font la demande.

2. Le paiement des indemnités de départ et des indemnités de réversion est assuré par la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle le bénéfice est inscrit au titre de l'assurance vieillesse agricole sur le vu d'un certificat d'attribution délivré par le préfet.

3. Le paiement est effectué dans les conditions fixées par le décret n° 68-379 du 26 avril 1968 et par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

4. A la fin de chaque trimestre, la caisse de mutualité sociale agricole compétente adresse au directeur général de l'Agence de services et de paiement un état récapitulatif portant toute modification à la situation d'un bénéficiaire ayant entraîné un changement dans le service des indemnités visées à l'article 1er du présent décret.

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