Décret n° 84-84 du 1 février 1984 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er février 1984.

TexteDécret n° 84-84 du 1 février 1984
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006766372
Texte parentLEGITEXT000006064610
Référencearticle 18 du décret n° 84-84 du 1 février 1984 (version du 1er février 1984)Légifrance →

1. 1° Les titulaires des indemnités de départ régies par le présent décret ou de l'attestation provisoire prévue à l'article 15 ci-dessus, et leur conjoint survivant, conservent depuis la date de leur cessation d'activité, pour eux et leurs ayants droit, le bénéfice des prestations du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des membres non-salariés des professions agricoles. Les personnes visées au précédent alinéa sont assimilées, tant pour le paiement des cotisations que pour le droit aux prestations, aux anciens exploitants visés à l'article 1106 (1, 3°) du code rural et, le cas échéant, pour le droit aux prestations familiales agricoles, aux titulaires d'un des avantages de vieillesse visés à l'article 1110 du même code.

2. 2° Les anciens métayers titulaires de l'une des indemnités de départ prévues par le présent décret, ou de l'attestation provisoire prévue à l'article 15 ci-dessus, et leur conjoint survivant, conservent depuis la date de leur cessation d'activité, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, le bénéfice du régime des assurances sociales agricoles lorsque, au moment de leur cessation d'activité, ils étaient affiliés à ce régime, en application de l'article 1025 du code rural.

3. Les personnes visées au précédent alinéa sont assimilées, tant pour le paiement des cotisations que pour le droit aux prestations de l'assurance et, le cas échéant, pour le droit aux prestations familiales agricoles, aux anciens salariés titulaires d'une pension de vieillesse de l'assurance sociale agricole.

4. 3° Toutefois, les personnes visées aux paragraphes 1er et 2° ci-dessus, qui viennent à exercer une activité salariée ou non-salariée, relèvent pendant l'exercice de cette activité du régime de sécurité sociale correspondant.

5. 4° Les dispositions du présent article sont applicables aux titulaires de l'une des indemnités de départ ou de l'attestation provisoire, dont les droits résultent de transferts antérieurs à la date d'application du présent décret ainsi qu'à leur conjoint survivant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.