Décret n° 84-84 du 1 février 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 1984.

TexteDécret n° 84-84 du 1 février 1984
RattachementTITRE IER : MESURES D'ENCOURAGEMENT A LA CESSATION DE L'ACTIVITE AGRICOLE ET CONDITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006766345
Texte parentLEGITEXT000006064610
Référencearticle 2 du décret n° 84-84 du 1 février 1984 (version du 1er février 1984)Légifrance →

1. Est considéré comme chef d'exploitation agricole au sens du présent décret l'agriculteur qui exerce cette activité à titre principal.

2. En cette qualité, il doit :

3. 1° Soit bénéficier de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non-salariés ;

4. 2° Soit, s'il est métayer, être assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles tant pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse.

5. L'activité ainsi définie doit avoir été exercée pendant les quinze années qui précèdent immédiatement la cessation d'activité agricole ayant donné lieu à versement de cotisations.

6. N'est pas retenu au titre de la présente réglementation le bailleur en métayage.

7. Est réputé avoir perdu la qualité d'exploitant agricole à titre principal, le demandeur qui, ayant cessé d'exploiter des terres dans les conditions du présent décret, solliciterait l'une ou l'autre des indemnités de départ, plus d'un an après le dernier acte de transfert ou la date effective de cessation d'activité s'il s'agit d'un preneur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.