1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs qui ont rendu leurs terres disponibles et déposé leur demande à partir du 1er février 1984. Pour toutes les cessions réalisées postérieurement à cette date, les demandes doivent être déposées dans le délai d'un an au plus, à compter de la mise à disposition des terres libérées, sous peine de forclusion, le dernier des actes de transfert de l'exploitation devant être pris en considération. Pour toutes les demandes déposées postérieurement à cette date, les transferts de terres devront être effectués impérativement dans le délai d'un an.
Décret n° 84-84 du 1 février 1984 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er février 1984.
TexteDécret n° 84-84 du 1 février 1984
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006766374
Texte parentLEGITEXT000006064610
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