Décret n° 84-84 du 1 février 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.

TexteDécret n° 84-84 du 1 février 1984
RattachementTITRE IER : MESURES D'ENCOURAGEMENT A LA CESSATION DE L'ACTIVITE AGRICOLE ET CONDITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006766348
Texte parentLEGITEXT000006064610
Référencearticle 4 du décret n° 84-84 du 1 février 1984 (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Peut cependant ne pas être considéré comme mettant en valeur une exploitation agricole l'agriculteur qui continue d'exploiter en vue de subvenir aux besoins de son foyer, et à l'exclusion de tout but commercial, une ou des parcelles de terre dites de substance. La superficie agricole utile pondérée de ces parcelles ne doit en aucun cas dépasser un maximum fixé par le préfet après avis de la commission départementale des structures agricoles, dans la limite d'un hectare.

2. Sur proposition de la commission départementale des structures agricoles, le préfet peut décider que l'utilisation desdites parcelles est soumise à des conditions particulières.

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