Décret n°84-871 du 1 octobre 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 octobre 1984.

TexteDécret n°84-871 du 1 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006287101
Texte parentLEGITEXT000006064621
Référencearticle 4 du décret n°84-871 du 1 octobre 1984 (version du 2 octobre 1984)Légifrance →

1. L'intérêt des obligations de la seconde tranche sera de 232 F par obligation.

2. Toutefois, chaque année, à partir de 1986, entre le 8 octobre et le 8 décembre, les détenteurs d'obligations de la seconde tranche auront la faculté de demander l'échange de leurs titres contre des obligations à taux variable octobre 1984. Ces obligations produiront un intérêt annuel prédéterminé payable à terme échu et pour la première fois le 8 octobre suivant la date d'échange.

3. Chaque année, à partir du 8 octobre et pour la première fois en 1985, le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, sur le marché secondaire de Paris, durant les cinquante premières semaines qui suivent, sera constaté par la Caisse des dépôts et consignations. Le taux de rémunération ainsi calculé, diminué d'une marge de 0,20 p. 100, fixera l'intérêt versé le 8 octobre de l'année suivant sa détermination, aux détenteurs des obligations à taux variable octobre 1984. La faculté d'échange sera irréversible.

4. Les obligations de la seconde tranche, qu'elles aient ou non fait l'objet d'un échange du type décrit à l'alinéa ci-dessus, seront remboursées le 8 octobre 1996.

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