Décret n°84-871 du 1 octobre 1984 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1996.

TexteDécret n°84-871 du 1 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006287107
Texte parentLEGITEXT000006064621
Référencearticle 9 du décret n°84-871 du 1 octobre 1984 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Les souscriptions sont libérées en numéraire, par chèque ou par virement.

2. Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.

3. Les demandes de remboursement et les demandes d'échange prévues respectivement aux articles 3 et 4 seront reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

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