1. Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.
Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1984.
TexteDécret n°84-886 du 28 septembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324493
Texte parentLEGITEXT000006064622
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