1. Les exploitants imposés selon un régime de bénéfice réel dès le début de leur activité soumettent à l'agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires la date à laquelle ils souhaitent clôturer leurs exercices lorsqu'elle est différente du 31 décembre. La clôture de leur premier exercice peut intervenir durant l'année civile qui suit celle du début de leur activité.
Décret n°84-916 du 15 octobre 1984 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1984.
TexteDécret n°84-916 du 15 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324499
Texte parentLEGITEXT000006064628
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