1. Le contrôleur budgétaire, ou le membre de la mission de contrôle budgétaire auprès des organismes à caractère social, désigné auprès de l'association exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
Décret n°84-929 du 19 octobre 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°84-929 du 19 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000027029340
Texte parentLEGITEXT000006064632
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