Décret n°84-929 du 19 octobre 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n°84-929 du 19 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000027029714
Texte parentLEGITEXT000006064632
Référencearticle 3 du décret n°84-929 du 19 octobre 1984 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Le contrôleur budgétaire a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous les comités ou commissions fonctionnant en son sein ou auprès de l'association. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressés à l'avance, en même temps qu'aux membres du conseil ; les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.

2. Le projet de budget , les projets de modification à apporter en cours d'exercice à cet état, ainsi que le projet de compte financier lui sont adressés quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration.

3. Tout projet de décision du conseil d'administration ou de son représentant mandaté susceptible d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la situation financière de l'association doit être porté à la connaissance du contrôleur budgétaire dans les plus brefs délais.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.