Décret n°84-929 du 19 octobre 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°84-929 du 19 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000027029712
Texte parentLEGITEXT000006064632
Référencearticle 4 du décret n°84-929 du 19 octobre 1984 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur budgétaire peut procéder à toutes les enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.

2. L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre dès leur arrêté copie des balances.

3. Les modalités particulières de l'exercice du contrôle, et notamment les conditions dans lesquelles certains actes sont soumis au visa préalable du contrôleur budgétaire, seront déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

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