Décret n°84-929 du 19 octobre 1984 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1984.

TexteDécret n°84-929 du 19 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006354274
Texte parentLEGITEXT000006064632
Référencearticle 5 du décret n°84-929 du 19 octobre 1984 (version du 20 octobre 1984)Légifrance →

1. Le ministre chargé du budget peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception des procès-verbaux de délibération du conseil d'administration, faire opposition aux décisions ayant pour effet de mettre à la charge de la structure financière une dépense autre que celle prévue à l'article 3 de la convention financière du 18 mars 1983 ou étant de nature à compromettre manifestement son équilibre financier.

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