1. Le ministre chargé du budget peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception des procès-verbaux de délibération du conseil d'administration, faire opposition aux décisions ayant pour effet de mettre à la charge de la structure financière une dépense autre que celle prévue à l'article 3 de la convention financière du 18 mars 1983 ou étant de nature à compromettre manifestement son équilibre financier.
Décret n°84-929 du 19 octobre 1984 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 octobre 1984.
TexteDécret n°84-929 du 19 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006354274
Texte parentLEGITEXT000006064632
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