1. Les caisses de mutualité sociale agricole qui proposent à leurs adhérents le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article 2 fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement doit être effectué ; la dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre.
Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 4 août 1990 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-936 du 22 octobre 1984
Rattachement
SECTION III - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE DE PRELEVEMENT MENSUEL.
- CHAPITRE IER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
- SECTION III - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE DE PRELEVEMENT MENSUEL.
IdentifiantLEGIARTI000006767551
Texte parentLEGITEXT000006064638
Numérotation : Jusqu'au 4 août 1990, le numéro 10 portait un autre texte (« Les caisses de mutualité sociale agricole qui proposent à… »), devenu l'article R731-64 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.