Article abrogé, en vigueur du 4 août 1990 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-936 du 22 octobre 1984
RattachementSECTION III - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE DE PRELEVEMENT MENSUEL.
CHAPITRE IER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
SECTION III - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE DE PRELEVEMENT MENSUEL.
IdentifiantLEGIARTI000006767555
Texte parentLEGITEXT000006064638
Référencearticle 12 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (version du 4 août 1990)Légifrance →
1. Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.
2. Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués, à l'échéance fixée, par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option et il est soumis aux dispositions des articles 5 et 6. Si ce deuxième incident de paiement a lieu entre la date d'exigibilité de l'appel unique ou du dernier appel fractionné et l'échéance du mois de décembre, un appel supplémentaire de cotisations est adressé au cotisant pour le recouvrement du solde dû. Le montant de cet appel est exigible à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre.
Numérotation : Jusqu'au 4 août 1990, le numéro 12 portait un autre texte (« Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas… »), devenu l'article R731-66 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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