Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-936 du 22 octobre 1984
Rattachement
SECTION III - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE DE PRELEVEMENT MENSUEL.
  1. CHAPITRE IER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
  2. SECTION III - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE DE PRELEVEMENT MENSUEL.
IdentifiantLEGIARTI000006767556
Texte parentLEGITEXT000006064638
Référencearticle 13 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (version du 23 octobre 1984)Légifrance →

1. Les cotisants peuvent renoncer au système du prélèvement mensuel. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, au plus tard le 30 novembre, à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils dépendent ; elle prend effet au 1er janvier suivant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article R731-67 du Code rural.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.