Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-936 du 22 octobre 1984
RattachementSECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES - MAJORATIONS.
CHAPITRE IER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES - MAJORATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006767557
Texte parentLEGITEXT000006064638
Référencearticle 14 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (version du 23 octobre 1984)Légifrance →
1. Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, les décisions prises par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole aux termes des articles 4, 5, 6, 8, 9 (alinéa 1er) et 10 s'appliquent aux autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles, auxquels elles sont notifiées dans les quinze jours. Ces organismes doivent engager les procédures prévues aux articles 7, 9 (2ème alinéa) et 11 à l'égard de leurs adhérents. Ils reçoivent de ces derniers les notifications prévues aux articles 3 et 13.
2. Les assurés affiliés à une caisse de mutualité sociale agricole pour les prestations familiales et pour l'assurance vieillesse et à un autre organisme pour l'assurance maladie peuvent opter pour le prélèvement mensuel auprès de ces deux organismes ou auprès de l'un d'eux seulement. De même, la renonciation à ce système peut être notifiée auprès de l'un ou des deux organismes concernés.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R731-71 du Code rural et R731-72 du Code rural.
Aller plus loin
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