Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-936 du 22 octobre 1984
Rattachement
SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES - MAJORATIONS.
  1. CHAPITRE IER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
  2. SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES - MAJORATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006767560
Texte parentLEGITEXT000006064638
Référencearticle 16 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (version du 23 octobre 1984)Légifrance →

1. Toute cotisation ou fraction de cotisation, payable dans les conditions prévues aux articles 5 et 12 (2ème alinéa) qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 p. 100.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article R731-68 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.