Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-936 du 22 octobre 1984
Rattachement
SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES - MAJORATIONS.
  1. CHAPITRE IER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
  2. SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES - MAJORATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006767561
Texte parentLEGITEXT000006064638
Référencearticle 17 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (version du 23 octobre 1984)Légifrance →

1. La première mensualité de cotisations, payable dans les conditions prévues aux articles 9 à 11, qui, pour un motif imputable au cotisant, n'est pas recouvrée à l'échéance fixée, est majorée de 5 p. 100.

2. La majoration consécutive à un deuxième défaut de paiement intervenu en cours d'année est égale à 10 p. 100 de la somme qui devait être prélevée au titre de la mensualité en cause.

3. Les majorations prévues aux deux alinéas précédents s'imputent éventuellement sur le montant des majorations appliquées au cours de l'année, en exécution de l'article 16, à l'encontre des assurés placés dans la situation prévue à l'article 12 (2ème alinéa).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article R731-69 du Code rural.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.