Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-936 du 22 octobre 1984
RattachementSECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES - MAJORATIONS.
CHAPITRE IER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES - MAJORATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006767562
Texte parentLEGITEXT000006064638
Référencearticle 18 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (version du 23 octobre 1984)Légifrance →
1. Une majoration supplémentaire de 10 p. 100 s'applique éventuellement à l'expiration de chaque période de douze mois suivant :
2. Soit la date limite à laquelle devait être versée la cotisation annuelle dans le cas d'appel unique, la dernière fraction appelée en cas d'appels fractionnés ou le solde des cotisations en cas d'appel supplémentaire ;
3. Soit la date à laquelle devait être prélevée automatiquement la dernière mensualité, lorsque cette mensualité ou les deux dernières mensualités n'ont pu être prélevées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article R731-70 du Code rural.
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