Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-936 du 22 octobre 1984
Rattachement
SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES - MAJORATIONS.
  1. CHAPITRE IER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
  2. SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES - MAJORATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006767562
Texte parentLEGITEXT000006064638
Référencearticle 18 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (version du 23 octobre 1984)Légifrance →

1. Une majoration supplémentaire de 10 p. 100 s'applique éventuellement à l'expiration de chaque période de douze mois suivant :

2. Soit la date limite à laquelle devait être versée la cotisation annuelle dans le cas d'appel unique, la dernière fraction appelée en cas d'appels fractionnés ou le solde des cotisations en cas d'appel supplémentaire ;

3. Soit la date à laquelle devait être prélevée automatiquement la dernière mensualité, lorsque cette mensualité ou les deux dernières mensualités n'ont pu être prélevées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article R731-70 du Code rural.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.