Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 · Article

Article 18-1

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°84-936 du 22 octobre 1984
Rattachement
SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES - MAJORATIONS.
  1. CHAPITRE IER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
  2. SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES - MAJORATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006767564
Texte parentLEGITEXT000006064638
Référencearticle 18-1 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce, une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées peut être accordée par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole ou, en ce qui concerne les organismes habilités à gérer les assurances maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles, par tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoirs à cet effet, conformément aux statuts dudit organisme. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 621-82 du même code.

2. Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

3. Le défaut de réponse des instances, organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa ci-dessus dans les délais impartis vaut rejet des demandes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.