1. Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision des instances, organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa de l'article 18-1, prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 · Article
Article 18-2
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-936 du 22 octobre 1984
Rattachement
SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES - MAJORATIONS.
- CHAPITRE IER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
- SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES - MAJORATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006767566
Texte parentLEGITEXT000006064638
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro 18-2 portait un autre texte (« Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou… »), devenu l'article R731-74 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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