Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1994 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-936 du 22 octobre 1984
Rattachement
SECTION II - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL.
  1. CHAPITRE IER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
  2. SECTION II - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL.
IdentifiantLEGIARTI000006767542
Texte parentLEGITEXT000006064638
Référencearticle 4 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (version du 5 juillet 1994)Légifrance →

1. Les cotisations autres que les cotisations assises sur les salaires sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole.

2. Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées aux VI et VII de l'article 1003-7-1 et au 3° de l'article 1106-1-I du code rural.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 1994, le numéro 4 portait un autre texte (« Les cotisations autres que les cotisations assises sur les… »), devenu les articles R731-58 du Code rural et R731-82 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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