1. Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 juin.
Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 4 août 1990 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-936 du 22 octobre 1984
Rattachement
SECTION II - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL.
- CHAPITRE IER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
- SECTION II - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL.
IdentifiantLEGIARTI000006767544
Texte parentLEGITEXT000006064638
Numérotation : Jusqu'au 4 août 1990, le numéro 5 portait un autre texte (« Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque… »), devenu les articles R731-59 du Code rural et R731-83 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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