Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-936 du 22 octobre 1984
Rattachement
SECTION II - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL.
  1. CHAPITRE IER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
  2. SECTION II - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL.
IdentifiantLEGIARTI000006767545
Texte parentLEGITEXT000006064638
Référencearticle 6 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (version du 23 octobre 1984)Légifrance →

1. Pour les cotisations mentionnées à l'article 2 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la dernière fraction.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article R731-60 du Code rural.

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