Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-936 du 22 octobre 1984
RattachementSECTION II - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL.
CHAPITRE IER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
SECTION II - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL.
IdentifiantLEGIARTI000006767547
Texte parentLEGITEXT000006064638
Référencearticle 7 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (version du 23 octobre 1984)Légifrance →
1. Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en application de l'article 5.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R731-61 du Code rural et R731-84 du Code rural.
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