Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-936 du 22 octobre 1984
RattachementSECTION III - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE DE PRELEVEMENT MENSUEL.
CHAPITRE IER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
SECTION III - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE DE PRELEVEMENT MENSUEL.
IdentifiantLEGIARTI000006767548
Texte parentLEGITEXT000006064638
Référencearticle 8 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (version du 23 octobre 1984)Légifrance →
1. Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article 2 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom des assurés.
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