Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-936 du 22 octobre 1984
RattachementSECTION III - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE DE PRELEVEMENT MENSUEL.
CHAPITRE IER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
SECTION III - RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR VOIE DE PRELEVEMENT MENSUEL.
IdentifiantLEGIARTI000006767549
Texte parentLEGITEXT000006064638
Référencearticle 9 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (version du 23 octobre 1984)Légifrance →
1. Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article 2 font connaître leur choix avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole.
2. L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est transmis aux assurés par la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Par cet imprimé, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter ce dernier du montant des avis de prélèvement émis par la caisse de mutualité sociale agricole.
3. L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et, sous réserve des dispositions des articles 12 (alinéa 2) et 13, pour les années suivantes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article R731-63 du Code rural.
Aller plus loin
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