1. Le tribunal ou le juge de la mise en état peut ordonner au demandeur de procéder à toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.
Décret n°84-943 du 19 octobre 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 octobre 1984.
TexteDécret n°84-943 du 19 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006285992
Texte parentLEGITEXT000006064640
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