1. S'il fait droit à la demande, le tribunal peut ordonner que sa décision fera l'objet d'une publicité selon les modalités qu'il détermine. La notification de la décision ne peut alors être faite, à peine de nullité, qu'après l'accomplissement de cette formalité.
Décret n°84-943 du 19 octobre 1984 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 octobre 1984.
TexteDécret n°84-943 du 19 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006285993
Texte parentLEGITEXT000006064640
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