Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1984.

TexteDécret n°84-961 du 25 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006455114
Texte parentLEGITEXT000006064650
Référencearticle 1 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 (version du 27 octobre 1984)Légifrance →

1. L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

2. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.

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