Référencearticle 1 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 (version du 27 octobre 1984)Légifrance →
1. L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
2. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.
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